Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-21.607
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° D 19-21.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.607 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est (AGACDPSGE), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Spinosi, avocat de l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2019), M. [S] a été engagé le 3 janvier 2013 par une association de gestion des chirurgiens dentistes, devenue l'Association de gestion agréée des chirurgiens dentistes et des professions de santé du Grand Est (l'association), en qualité de directeur administratif. 2. Le 13 octobre 2015, le salarié a conclu une convention de rupture conventionnelle. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des demandes afférentes en termes de congés payés et de contrepartie obligatoire en repos, alors : « 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les agendas produits par le salarié ne constituait pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés en ce qu'il ne comportaient que quelques rendez-vous par semaine, toujours en milieu de journée, avec en haut de chaque journée des horaires relevés de manière quasiment forfaitaire et sans aucune justification ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments produits par le salarié (tableaux récapitulatifs des heures effectuées ; copie des agendas indiquant les horaires journaliers ; courriels précisant les heures d'envoi) étaient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées ; que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que les courriels versés aux débats n'apportaient pas d'indications sur les horaires de travail de l'intéressé, ce dernier ne donnant aucune explication sur son activité et l'organisation de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de prouver l'existence ni encore moins le nombre exact des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments e