Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-23.909
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 990 F-D Pourvoi n° F 19-23.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société publique locale Mobilité et stationnement du pays ajaccien, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-23.909 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société publique locale Mobilité et stationnement du pays ajaccien, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 2019), Mme [K] a été engagée, à compter du 1er mars 2017, en qualité de manager commercial par la société publique locale Mobilité et stationnement du pays ajaccien, selon contrat de travail à durée déterminée, renouvelé à deux reprises jusqu'au 31 août 2018. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mai 2018, de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors : « 1°/ que la mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à la réorganisation du service commercial de l'entreprise, laquelle génère nécessairement un accroissement temporaire de l'activité de celle-ci, constitue le motif précis exigé par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que, nonobstant les stipulations du contrat de travail à durée déterminée ou les mentions de sa fiche de poste, l'embauche d'un manager commercial pour une durée déterminée dont le terme est précisément fixé, n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, lorsqu'elle est justifiée par la mise en oeuvre d'une réorganisation de l'entreprise impliquant - dans le cadre d'une refonte des méthodes de travail - une mission précise et temporaire d'accompagnement des membres de l'équipe commerciale, le temps de cette transition, et à laquelle le directeur commercial et qualité en place ne peut, seul, faire face ; qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la cour d'appel a retenu que la fiche de poste de la salariée décrit précisément les missions et fonctions de manager commercial" et que les fonctions et missions visées dans ce document relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne sauraient s'analyser en un simple surcroît d'activité", pour en déduire que l'objet du contrat, en l'espèce, la réorganisation du service commercial, ne peut, ni par nature, ni par essence, laisser présumer un quelconque caractère temporaire de l'activité" ; qu'en statuant par des motifs inopérants tirés des mentions du contrat de travail et de la fiche de poste, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances que la salariée avait été embauchée dans le cadre d'un unique contrat à durée déterminée, qu'à l'expiration de ce contrat, aucun salarié n'avait été embauché pour occuper les fonctions assumées auparavant par la salariée et que la mission qui avait été assignée à celle-ci, consistant à accompagner l'équipe commerciale dans la réorganisation des méthodes de travail, n'avait vocation à perdurer que le temps de cette transition, ne permettaient pas de caractériser l'exécution d'une tâche précise et temporaire exc