Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 19-26.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° P 19-26.331 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale (MEITIS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-26.331 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019), M. [E] a été engagé le 27 décembre 2014 en qualité d'éducateur spécialisé par la société Mission éducative, d'insertion, de travail et d'intervention sociale (MEITIS), qui applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2. Ses missions ont consisté à encadrer des jeunes en difficultés, de janvier 2015 à juillet 2016 au sein du Cirque d'Europe, puis de septembre 2016 à mai 2017 au sein d'une équipe éducative dans un centre en Ardèche, selon une durée du travail de 35 heures hebdomadaires organisée par quatorzaine de 70 heures au rythme d'une semaine de travail suivie d'une semaine de repos. 3. Le 13 juin 2017, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 2018, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, au titre du défaut d'information des droits au repos compensateur outre congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation des durées maximales de travail, pour violation du repos journalier, pour violation des temps de pause, et à titre de frais irrépétibles d'appel, alors : « 1°/ que constitue du temps de travail effectif, donnant lieu à paiement du salaire, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, les heures pendant lesquelles le salarié, qui se trouve en déplacement dans le cadre de son emploi, n'effectue pas de prestation de travail effectif mais se trouve au contraire en heures de repos durant lesquelles il peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour démontrer l'absence de fondement des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées par M. [E] au titre de sa période d'emploi au sein du Cirque d'Europe de janvier 2015 à juillet 2016, puis lors de séjours en Ardèche de septembre 2016 à mai 2017, la société MEITIS faisait valoir que le salarié ne travaillait pas 24 heures sur 24, 7 jours