Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-15.009

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 994 F-D Pourvoi n° C 20-15.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.009 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lorraine Venaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine Venaison, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2020), M. [D] a été engagé à compter du 1er septembre 2001, en qualité de boucher découpeur, par la société [P] [Y]. Son contrat de travail a été transféré à la société Lorraine Venaison, à compter du 1er janvier 2009. 2. Le salarié a été licencié le 25 novembre 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 3 février 2015, aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire condamner son employeur à lui verser des sommes au titre des heures supplémentaires pour les années 2010 à 2013, des repos compensateurs, outre congés payés afférents à ces sommes, du non-respect des seuils et de l'indemnité de travail dissimulé, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; que, dans les conclusions de l'intimé, il était soutenu ''afin de calculer les heures supplémentaires réalisées par M. [D] selon l'annualisation du temps de travail dont il bénéficiait, il incombe de calculer les heures supplémentaires sur celles au-delà du contingent annuel d'heures (1600 heures). Ainsi, toutes les heures effectuées par M. [D] au-delà de cette limite, 1 600 heures sur l'année, ouvrent droit à une majoration en conséquence'' ; que M. [D] détaillait ses calculs et produisait au soutien de ses prétentions les tableaux récapitulatifs mentionnant un total de temps de travail de 2 658,5 heures en 2010, 2 280 heures en 2011, 2 015,5 heures en 2012, 1 782,8 heures en 2013 et 1241 heures pour les 43 premières semaines de l'année 2014 ; qu'en retenant que le salarié aurait nié être soumis à l'annualisation de son temps de travail pour ne pas prendre en considération son décompte d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié, violant le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, contrairement à ses allégations, le salarié était soumis à l'annualisation de son temps de travail et qu'il n'est pas établi, au vu du décompte produit par l'intéressé, l'existence d'heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou du plafond fixé par l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail négocié dans l'entreprise. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il bénéficiait d'une annualisation de son temps de travail et qu'il avait réalisé des heures au-delà du plafond annuel de 1 600 heures fixé par l'accord sur la réduction et l'am