Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-10.907
Textes visés
- Articles 8.21, 8.22 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 7 mars 2018.
- Articles 8.21 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 7 mars 2018.
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 999 FS-D Pourvoi n° U 20-10.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.907 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Limousin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage construction Limousin, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, et Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 2019 ), M. [W] a été engagé en 2006 comme maçon par la société Grands travaux du Limousin, aux droits de laquelle se trouve depuis 2010 la société Eiffage construction Limousin. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. 3. Le salarié a saisi le 21 février 2018 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de grand déplacement pour des chantiers effectués en 2015 et 2016, outre des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement par l'employeur de certaines sommes à titre de complément d'indemnisation des grands déplacements et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1194 du code civil, alors « que le salarié a droit à autant d'indemnités journalières de grand déplacement que de jours travaillés sur un chantier ne lui permettant pas, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner son lieu de résidence le soir ; qu'en décidant au contraire que M. [W] - qui demandait le paiement d'une indemnité pour les vendredis passés sur les chantiers - ne pouvait y prétendre, faute de démontrer être resté à la disposition de l'employeur au-delà des heures de travail, avoir dîné et être resté dormir sur place les vendredis soirs, la cour d'appel a violé les articles 8-21 et 8-23 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. » Réponse de la Cour Vu les articles 8.21 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 7 mars 2018 : 5. Selon le premier de ces textes, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence. 6. Selon le second, le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnités conventionnelles de grand déplacement au titre des chantiers qu&apo