Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-15.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvoi n° T 20-15.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.414 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société financière Soutine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société d'urologie et de chirurgie de l'Aube, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [U], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière Soutine, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [U] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parties n'ont pas été liées par un contrat de travail et d'avoir débouté M. [U] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il est produit un contrat de travail signé par les parties le 1er janvier 2014, stipulant que l'intimé est engagé en qualité de médecin qualifié en urologie, à raison de l'équivalent d'une semaine de travail par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 € ; qu'il est constant que l'employeur est une société regroupant plusieurs médecins et chirurgiens urologues, dont le siège est situé à [Localité 4], au sein de la clinique de [Localité 2] ; que M. [U] recevait des patients en consultation au [Établissement 1] à [Localité 3] et opérait à la clinique de [Localité 2] à [Localité 4] ; que l'intéressé a été suspendu par le conseil de l'ordre des médecins du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ; que le contrat de travail est caractérisé par la fourniture d'une prestation de travail, le versement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination ; que ce dernier élément est défini par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié prétendu ; qu'en l'espèce, sont versés aux débats des bulletins de salaire et un contrat de travail ; qu'eu égard à cette apparence de relation salariée, il appartient à l'appelante qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'il y a lieu de relever tout d'abord qu'il est précisé dans l'article 5 de la convention contestée que les horaires de M. [U] ne pouvaient être prédéterminés ; qu'en outre, il ressort de la liste des astreintes auxquelles étaient soumis les urologues faisant partie de la société d'urologie et de chirurgie de l'Aube, concernant la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2014, que l'intimé n'a jamais été inclus dans ces sujétions ; que par ailleurs, il résulte de l'attestation rédigée par Mme [C], responsable administrative au sein de la société privée et chargée plus particulièrement du traitement des congés de