Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-15.621
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° T 20-15.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.621 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Henner Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au groupement Henner-GMC, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Henner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Henner Holding, du groupement Henner-GMC et de la société Henner, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR jugé que le contrat commercial signé par M. [J] avec la SAS Henner, la SAS Groupe Henner Holding et le GIE Henner GMC, n'était pas un contrat à durée déterminée à temps partiel renouvelé deux fois et en conséquence, D'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR condamné M. [J] à payer aux sociétés Groupe Henner Holding SAS, la SAS Henner et le GIE Henner GMC une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [J] soutient que : -le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail, qu'il bénéficiait du processus d'intégration dans la société comme tout salarié, du niveau d'un responsable ou d'un directeur, - le contrat présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de travail - une clause d'exclusivité, une rémunération forfaitaire, la gestion d'une équipe, la participation à l'ensemble des activités en tant que directeur sous l'autorité du directeur général du groupe, une rémunération fixe hors remboursement des frais professionnels, une prestation dans les locaux du groupe Henner, - il était soumis au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, - il assurait les missions attachées à la fonction de chef de service, était présenté comme directeur du service marketing et non comme consultant ou conseil, tant en interne qu'en externe, - il figurait sur l'organigramme du groupe en tant que directeur, - il travaillait dans l'entreprise du client avec le matériel du client, et travaillait de manière récurrente avec d'autres consultants affectés à plusieurs missions auprès de plusieurs directions du groupe Henner. Par courriel du 16 septembre 2013 Monsieur [B] [J] écrivait au groupe Henner : «... comme convenu lors de notre dernière conversation, voici une proposition de collaboration pour initialiser notre collaboration ». Une « convention de conseil et d'assistance a été signée le 19 septembre 2013 entre Henner SAS et [J] & Friends SAR » représentée par Monsieur [B] [J], en qualité de gérant. La société Henner était dénommée « Le client » et la société [J] & Friends « Le fournisseur ». Ainsi, a été signée une convention de prestation de conseil par 2 sociétés commerciales. Par ailleurs, il était stipulé : «Le fournisseur interviendra dans