Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-16.017

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvois n° Y 20-16.017 B 20-16.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 I - La société Chartrainsport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.017, II - Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-16.112, contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Chartrainsport, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-16.017 et B 20-16.112 sont joints. 2. Le moyen de cassation du pourvoi n° Y 20-16.017 et celui du pourvoi n° B 20-16.112, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Chartrainsport (demanderesse au pourvoi n° Y 20-16.017) L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et en conséquence condamné la SAS Chartrainsport à verser à Mme [H] les sommes suivantes de 2 927,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 292,78 euros au titre des congés payés afférents et de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence le remboursement des sommes versées par l'organisme des indemnités de chômages ; Aux motifs que : « Sur la rupture du contrat de travail: Mme [H] conteste aussi son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dont elle a fait l'objet le 28 novembre 2014 au motif que la SAS Chartrainsport ne démontre pas avoir recherché de manière sérieuse et loyale son reclassement selon les préconisations du médecin du travail ; elle expose que l'employeur ne verse pas le livre d'entrée et de sortie du personnel de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la permutabilité aurait pu être envisagée et si des postes disponibles existaient ; elle invoque l'existence du groupe Intersport qui est présent dans 37 pays avec plus de 5 500 magasins dont 575 en France et soutient que s'il se présente sous forme de coopérative regroupant des sociétaires propriétaires de leurs magasins, l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilité de permutation de personnel. Elle réclame donc la condamnation de la SAS Chartrainsport à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: La SAS Chartrainsport rappelle qu'après avoir reçu l'avis d'inaptitude au poste d'hôtesse de caisse rédigé par le médecin du travail en une seule visite le 30/09/2014, avec «maintien entraînant un danger grave et immédiat pour la santé, la sécurité de Mme [H] ou celle des tiers et qu'il n'existe aucune capacité résiduelle à effectuer d'autres lâches dans l'entreprise », l'employeur a interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur le poste qu'il pourrait proposer à la salariée au besoin par «mutation, transformation de poste de travail ou d'aménagement du temps de travail, le grou