Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.917
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvois n° P 20-17.917 A 20-17.928 C 20-17.930 R 20-17.942 U 20-17.945 B 20-17.952 J 20-17.959 M 20-17.961 N 20-17.962 P 20-17.986 D 20-18.000 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], a formé les pourvois n° P 20-17.917, A 20-17.928, C 20-17.930, R 20-17.942, U 20-17.945, B 20-17.952, J 20-17.959, M 20-17.961, N 20-17.962, P 20-17.986 et D 20-18.000 contre onze arrêts rendus le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 9], 4°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 5], 9°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 8], 10°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 7], 11°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [X], [K], [P], [Z], [H] et [A], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [R] et [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-17.917, A 20-17.928, C 20-17.930, R 20-17.942, U 20-17.945, B 20-17.952, J 20-17.959, M 20-17.961, N 20-17.962, P 20-17.986 et D 20-18.000 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech, et la condamne à payer à MM. [X], [K], [P], [Z], [H] et [A], représentés par la SCP Boulloche, la somme globale de 1 500 euros, à M. [E], représenté par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la somme de 1 500 euros, et à MM. [R] et [V], représentés par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° P 20-17.917, A 20-17.928, C 20-17.930, R 20-17.942, U 20-17.945, B 20-17.952, J 20-17.959, M 20-17.961, N 20-17.962, P 20-17.986 et D 20-18.000 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensem