Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.922
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvois n° U 20-17.922 V 20-17.923 W 20-17.924 D 20-17.954 Z 20-17.973 D 20-17.977 T 20-17.990 K 20-18.006 Q 20-18.010 H 20-18.026 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], a formé les pourvois n° U 20-17.922, V 20-17.923, W 20-17.924, D 20-17.954, Z 20-17.973, D 20-17.977, T 20-17.990, K 20-18.006, Q 20-18.010 et H 20-18.026 contre dix arrêts rendus le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 12], 9°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 7], 10°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 1], ces deux derniers pris en qualité d'ayants droit d'[Z] [A], décédée, 11°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [G], [V], [Q], [N], Mmes [P], [R] et [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [B], [I] et M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-17.922, V 20-17.923, W 20-17.924, D 20-17.954, Z 20-17.973, D 20-17.977, T 20-17.990, K 20-18.006, Q 20-18.010 et H 20-18.026 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech, et la condamne à payer à MM. [G], [V], [Q], [N], Mmes [P], [R] et [H], représentés par la SCP Boulloche, la somme globale de 1 500 euros, à MM. [B], [I] et M. et Mme [A], représentés par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° U 20-17.922, V 20-17.923, W 20-17.924, D 20-17.954, Z 20-17.973, D 20-17.977, T 20-17.990, K 20-18.006, Q 20-18.010 et H 20-18.026 Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; 1. ALORS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation comme instituant un régime spécifique d'indemnisation dérogatoire au droit commun de la responsabilité, n'est pas conforme au principe de responsabilité et au droit au procès équitable garantis par la Constitution ; que l'abrogation de ce texte qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, posée à l'appui du pourvoi n° A 20-15.927, aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les arrêts attaqués ; 2. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l&apos