Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-15.927
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10763 F Pourvois n° A 20-15.927 A 20-15.950 C 20-15.952 A 20-15.973 N 20-15.984 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984 contre cinq arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], 5°/ Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K] et des quatre autres salariées, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984 sont joints ; 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ugitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ugitech, et la condamne à payer à Mme [K] et aux quatre autres salariées la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech (demanderesse aux pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984) Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacune des défenderesses aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. Attendu qu'en application de l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; Que, sur ce fondement, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à 1'amiante, dont il peut demander réparation à ce dernier ; Attendu que la société Ugitech conteste sa responsabilité et fait valoir que le régime dérogatoire à la responsabilité contractuelle consacré par la cour de cassation au bénéfice de salariés ayant travaillé dans un site classé en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a plus lieu d'être depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 5 avril 2019 qui, statuant sur une entreprise non classée a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que le salarié doit prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et que le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié doit être caractérisé ; Qu'elle prétend avoir satisfait à ses obligations légales et réglementaires ; qu'elle se prévaut avoir mis en place les moyens ad