Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.260
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° Z 20-17.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.260 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enroplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enroplus, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [N] était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QU' à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le salarié doit être destinataire de la part de l'employeur d'une convocation en vue d'un examen de reprise, à défaut de quoi le contrat de travail demeure suspendu et aucun abandon de poste ne peut lui être reproché durant la période de suspension du contrat de travail, de sorte que ce motif de licenciement ne peut constituer une faute grave ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. [U] [N] était justifiée par une faute grave, que le salarié était absent de l'entreprise du 1er au 24 août 2015 sans autorisation de l'employeur et qu'il savait que sa présence était importante en raison de ses compétences techniques et professionnelles, en l'absence de fermeture de l'entreprise, quand il ressort des constatations de l'arrêt que M. [U] [N] se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2015 et qu'à l'issue de son arrêt de travail il n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise par son employeur, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu durant la période du 1er au 24 août 2015, et aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. [N] faisait état d'un usage dans l'entreprise l'autorisant à prendre ses congés au mois d'août selon les modalités mêmes qui lui étaient reprochées par son employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il établissait la réalité de cet usage par la production de nombreux bulletins de salaire et de bulletins de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence de cet usage, à analyser la seule attestation de paiement de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics du mois d'août 2011, qui établissait que M. [N] avait pris ses vacances seulement à partir du 8 août cette année-là, sans s'expliquer sur les autres bulletins et attestations produits établissant précisément le contraire,