Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° A 20-17.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.376 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Lamberet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Lamberet, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [H] tendant à la résiliation judiciaire du contrat ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'avenant proposé par l'employeur le 23 juillet 2015, tel que rectifié et annoté à la main, que, le 1er septembre 2015, le salarié a apposé une signature sous des mentions manuscrites relatives à une augmentation de son salaire à compter du 1er octobre 2015, au paiement de ses commissions pour les commandes enregistrées jusqu'à la semaine 40, soit jusqu'au 2 octobre 2015, entérinant ainsi la modification de son secteur géographique par la référence expresse à son successeur, M. [J] [U], qui devait ainsi bénéficier des commandes enregistrées à compter de la semaine 41 même si M. [H] en avait réalisé les devis, ainsi qu'au versement de sa prime de fin d'année ; QUE la cour en déduit que l'intimé a manifesté, à cette occasion, son accord exprès à une modification de son secteur géographique et de sa rémunération ; QU'aucun manquement de l'employeur n'est donc retenu sur ces points ; (?) QU'il ressort, enfin, des correspondances échangées entre les parties à compter du 8 octobre 2015 une discussion sur le paiement des commissions dues à M. [H] entre 2005 et 2015, que le salarié a réclamé à plusieurs reprises, personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil, les 11 novembre et 11 décembre 2015, puis les 22 janvier, 2 février et 30 mars 2016, les éléments ayant permis à l'employeur de calculer ses commissions ; QUE la société Lamberet démontre, à cet égard, que, le 21 décembre 2009, à la demande du salarié, Mme [T] [M], responsable administration du personnel, a communiqué à ce dernier un tableau détaillant, mois par mois, sur son activité, le chiffre d'affaires réalisé, le nombre de véhicules vendus et le calcul précis de ses commissions ventilées par gamme, ce qui n'avait appelé aucune observation de la part de l'intéressé ni sur l'exercice concerné ni sur les exercices antérieurs, et que, dans le cadre de l'instance prud'homale, elle a transmis à son adversaire un tableau équivalent réalisé année par année entre 2005 et 2015 ; QUE ces éléments ayant permis au salarié de vérifier les modalités de calcul des commissions qui lui étaient dues, la cour juge, en dépit de leur communication tardive puisque, comme le précise l'intimé, il a fallu qu'il assigne son employeur pour les obteni