Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.549
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10766 F Pourvoi n° P 20-17.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.549 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hyundai Motor France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hyundai Motor France et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France La société Hyundai Motor France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [L] une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licenciement du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage ; 1. ALORS QU'aucun manquement à son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ne peut être reproché à l'employeur lorsque celui-ci établit, d'une part, avoir mené des recherches personnalisées et exhaustives au sein du groupe auquel il appartient et, d'autre part, l'absence de poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que dans ces conditions, le seul fait que l'employeur ait pu proposer au salarié déclaré inapte un poste de reclassement qui soit incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne suffit pas à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, dès lors que l'employeur établit par ailleurs l'impossibilité de tout reclassement ; qu'au cas présent, Mme [L] a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'attachée de presse et à tout poste dans l'entreprise ; que la société Hyundai Motor France démontrait, d'une part, avoir procédé à des recherches de reclassement personnalisées et exhaustives tant auprès de la maison-mère coréenne du groupe Hyundai Motor, qu'auprès du pôle Hyundai Motor Europe et de toutes les sociétés filiales du groupe - à l'exception des filiales russe et mexicaine conformément aux souhaits géographiques de la salariée, et, d'autre part, qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible au sein du groupe (conclusions d'appel, pp. 22-23 ; pièce d'appel n° 41) ; que néanmoins, pour juger le licenciement de Mme [L] injustifié, la cour d'appel s'est bornée à relever que le seul poste de reclassement lui ayant été proposé, au sein de la filiale britannique, n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, lequel avait exclu tout déplacement par avion ; qu'en statuant par ce motif impropre, à lui seul, à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, sans rechercher, co