Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-16.424

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° R 20-16.424 Aide judiciaire totale en défense au profit de M. [W]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Coop Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.424 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coop Europe, de Me Le Prado, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coop Europe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coop Europe et la condamne à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Coop Europe Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; QU'aucune irrégularité de procédure n'est en l'espèce invoquée ; QUE la lettre de licenciement du 09 mai 2012 fixe les limites du litige ; QUE si les griefs ne sont pas datés, ils doivent être identifiables ; QUE sur l'exécution du contrat de travail, il est reproché à Madame [W] le non-respect et la modification des horaires de travail, la non transmission des plannings des heures signés par les bénéficiaires, la non-exécution de la totalité des heures de travail convenues chez les personnes étrangères ; QUE la salariée oppose l'absence de retenue sur les salaires et de production d'élément circonstancié et matériellement vérifiable établissant les griefs ; QUE par lettre du 3 avril 2012 concernant la déclaration d'accident du travail et alors que Madame [W] est en arrêt depuis le 27 mars 2012, la société écrit : « nous vous demandons de nous envoyer au plus tôt les plannings signés des différentes personnes où vous avez travaillé courant mars 2012, comme vous le savez ces plannings signés doivent nous parvenir le 30 de chaque mois » ; QUE ce courrier ne mentionne aucun fait précis précédent ; QUE de même l'attestation de Madame [Y] secrétaire est rédigée en termes généraux et n'est corroborée par aucune relance ni aucune communication de planning modifié : « atteste de la difficulté à avoir les plannings signés tous les mois concernant les bénéficiaires dont s'occupait Madame [W], beaucoup de retard avec les heures, souvent changées » ; QUE l'employeur verse une attestation émanant de Madame [I] [G] exposant que la première fois qu'elle est allée avec Madame [U] [N] chez Monsieur [M] [X], « la maison n'était pas du tout entretenue :