Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10770 F Pourvoi n° W 20-17.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Supermarchés LCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-17.188 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Supermarchés LCC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarchés LCC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Supermarchés LCC et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Supermarchés LCC IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation, à effet du 8 mai 2018, et aux torts de l'employeur, du contrat de travail, dit que la résiliation aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Supermarchés LCC à payer à M. [W] des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail et en réparation du préjudice moral né de la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité ; AUX MOTIFS QUE « Sur le deuxième moyen lié à la mise en oeuvre déloyale de la clause de mobilité, le contrat prévoyait la clause suivante : « Comme nous vous le précisons de façon expresse, l'engagement de mobilité géographique totale dans le cadre de la zone d'action de la société SUPERMARCHES L.C.C. est un élément essentiel du présent contrat. Le périmètre de cette zone est déterminé par l'ensemble des départements constitutifs des régions administratives françaises ci-après dénommées : Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile de France, Lorraine, Picardie. Nous nous réservons ainsi la possibilité de vous notifier ultérieurement, un changement de lieu de travail dans un établissement déjà ouvert ou que nous serions amenés à ouvrir dans la zone définie ci-dessus. Cette notification sera adressée quatre semaines avant la prise d'effet de votre nouvelle affectation. Le refus de changement de travail pourra être considéré comme une rupture de votre contrat travail de votre fait, ainsi que vous en prenez l'engagement. ». La bonne foi étant présumée, c'est au salarié d'apporter la preuve de la déloyauté qu'il invoque. C'est donc à Monsieur [W] d'apporter la preuve que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de manière déloyale, soit parce que le délai contractuel n'aurait pas été respecté, soit parce que la mobilité qui lui était imposée n'a pas été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise, ou alors qu'elle portait une atteinte de manière disproportionnée à sa vie familiale et personnelle. En effet, une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre si elle entraîne une atteinte aux droits du salarié, dans sa vie personnelle et familiale, qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. C'est par une lettre du 18 janvier 2018 que l'employeur a fait savoir au salarié qu'il était muté à effet au 19 février 2018, respectant ainsi le délai contractuel de quatre semain