Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-18.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° Y 20-18.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.340 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [O], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [O], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte par l'exposant de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur la somme de 11.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission. ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité et rapporter la preuve, le cas échéant, de sa bonne exécution; que l'organisation de la visite médicale d'embauche participe à cette obligation ; qu'ayant relevé que l'exposant avait été engagé le 5 avril 2011 sans jamais bénéficier d'une visite médicale d'embauche et que, dès le 31 juillet 2012 il avait été hospitalisé en raison d'une cardiopathie, la cour d'appel qui pour écarter le grief invoqué par l'exposant et tiré du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche retient « l'existence de démarches de l'entreprise » en se fondant sur une lettre du service de santé au travail indiquant de manière générale et impersonnelle que « la pénurie de temps médical ne nous a pas permis en 2011 et en 2012, de répondre à l'ensemble des demandes de visites médicales et notamment pour les visites médicales d'embauche », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer spontanément l'effectivité ; qu'ayant relevé que l'exposant avait été engagé le 5 avril 2011 sans jamais bénéficier d'une visite médicale d'embauche et que dès le 31 juillet 2012 il avait été hospitalisé en raison d'une cardiopathie, la cour d'appel qui, pour écarter le grief invoqué par l'exposant et tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de sa santé, retient qu'aucune pièce ne vient cependant justifier de ce que le salarié aurait fait état à son employeur « d'alertes dans ce domaine », la cour d&ap