Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-17.673
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° Y 20-17.673 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.673 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel [Établissement 1] (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [H] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [V] [H], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Bro-Grimal, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le versement d'une rente de prévoyance ; Alors 1°) que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi et ne peut introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en jugeant que M. [K] ne donnait pas de pièces établissant la date de la fin de son arrêt de travail, dont celle justifiant de la date de la reprise conditionnant celle de la visite de reprise par le médecin du travail (arrêt p. 6), cependant que ni Me [H] ès-qualités, ni l'AGS, ne soutenaient, en droit, que la date de la fin de l'arrêt de travail et la date de la reprise conditionnaient celle de la visite de reprise par le médecin du travail, ni ne soutenaient, en fait, que M. [K] ne produisait pas de pièces établissant la date de la fin de son arrêt de travail, mais soutenaient seulement que la simple possibilité pour M. [K] d'être déclaré inapte par le médecin du travail était insuffisante pour retenir une perte de chance et qu'il ne démontrait pas qu'il aurait pu être déclaré inapte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que M. [K] ne produisait pas de pièces établissant la date de la fin de son arrêt de travail, dont celle justifiant de la date de la reprise conditionnant celle de la visite de reprise par le médecin du travail (arrêt p. 6), sans avoir invité M. [K] à s'expliquer sur un tel moyen, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes dont il est saisi sans examiner les pièces produites par les parties ; qu'en statuant sans avoir examiné pièces médicales 20 à 25, 32 et 33 produites par M. [K], qui mettaient en évidence que le salarié ne pouvait reprendre son travail, de sorte que les conditions étaient réunies pour que le médecin du tr