Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-16.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° D 20-16.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société Lacoste opérations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-16.321 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lacoste opérations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lacoste opérations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lacoste opérations et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Lacoste opérations PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Lacoste Opérations à verser à M. [N] les sommes de 106 686,43 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2014, de 10 668,60 € au titre des congés payés afférents, de 110 818,80 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2015, de 11 081 € au titre des congés payés afférents, de 106 648,98 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2016, de 10 664,89 € au titre des congés payés afférents et de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : en l'absence de convention de forfait avant le 25 janvier 2016 et celle du 25 janvier 2016 ayant été déclarée nulle, M. [N] est soumis à la durée légale du travail ; Qu'il demande à la cour de condamner la société Lacoste Opérations à lui payer des heures supplémentaires de 2014 à 2016 ; Que s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, M. [N] verse aux débats à hauteur d'appel : - la capture d'écran de ses agendas électroniques détaillant chacun des rendez-vous, déplacements, réunions de travail de la journée avec les horaires correspondants, complétés de quelques annotations manuscrites, au titre des années 2014, 2015 et jusqu'au mois de novembre 2016 ; - tous les mails de début et de fin de journée extraits de sa messagerie professionnelle sur la même période : aucun élément ne permet de remettre en cause la fiabilité de ces pièces qui s'inscrivent dans le cadre de son activité professionnelle, car s'il existe des méthodes de modification de la date et de l'heure d'envoi d'un mail, la société Lacoste Opérations ne fournit pas le moindre élément accréditant l'utilisation de telles méthodes, ne procédant que par supputations ; - des tableaux excel recensant pour chaque semaine, du lundi au vendredi, le volume