Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-17.625
Textes visés
- Article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.
- Article 2 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 625 FS-B+C Pourvoi n° W 20-17.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [R] [M], 2°/ M. [E] [M], 3°/ Mme [D] [C], épouse [M], 4°/ Mme [P] [M], 5°/ M. [J] [M], tous cinq domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-17.625 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3], Notaire, 2°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2020), par acte du 2 août 2007 dressé par M. [V], notaire, MM. [R] [M], [J] [M], [E] [M] et Mme [P] [M] (les consorts [M]) ont vendu à Mme [S], épouse de M. [B], agent immobilier, une maison d'habitation, appelée « maison de [Localité 3] », située au lieudit « [Localité 2] » à [Localité 1], au prix de 120 000 euros. 2. Par arrêt définitif du 4 juin 2013, M. [L] a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour s'être rendu l'auteur, entre le 1er janvier 1999 et le 21 octobre 2009, au préjudice des consorts [M], d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des victimes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles, en l'espèce, le détournement de leur épargne et la cession de leurs actifs immobiliers. 3. Invoquant le fait que le notaire avait connaissance de l'état de faiblesse de la famille [M] et que M. [B] ne pouvait se porter acquéreur de l'immeuble, même par l'intermédiaire de son épouse, les consorts [M] ont, par acte du 9 décembre 2014, assigné M. [V] et M. [B] en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des dispositions de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et l'article 2 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. En revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir. 7. Il est jugé en conséquence que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié) et que la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-23.723). 8. Pour rejeter la dema