Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-16.635
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° V 20-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société GGL groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Languedoc terrain SNC puis Guiraudon Guipponi Leygue groupe, a formé le pourvoi n° V 20-16.635 contre deux arrêts rendus les 12 mars 2020 et 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à [Y] [A], veuve [I], ayant demeuré [Adresse 2], décédée, aux droits de laquelle viennent ses ayants droit : - Mme [Z] [I], veuve [V], domiciliée [Adresse 3] - Mme [N] [I], divorcée [Q], domiciliée [Adresse 1] défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GGL groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [Z] et [N] [I], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société GGL groupe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mars 2020), [Y] [A] veuve [I] a conclu une promesse de vente avec la société Languedoc terrain SNC portant sur plusieurs parcelles de terrain à bâtir totalisant une surface de 64 519 m² pour le prix de deux millions d'euros. 3. Les parcelles ont fait l'objet de divisions et plusieurs avenants ont été conclus à l'issue desquels le prix de vente a été réduit à 1 800 000 euros. 4. Le 24 juillet 2008, l'acte authentique de vente a été signé pour une superficie de 65 924 m² et un prix de 1 800 000 euros. 5. Soutenant qu'elle avait vendu par erreur une surface de 65 924 m² au lieu de celle de 64 519 m² prévue à la promesse, la différence étant constituée par la parcelle n° [Cadastre 14] d'une superficie de 1 405 m² qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre, et se plaignant d'une clôture empiétant sur ses propres parcelles, [Y] [I] a assigné la société GGL groupe, anciennement dénommée Languedoc terrain SNC, en annulation partielle de la vente et en démolition du mur de clôture. 6. Mmes [Z] et [N] [I] sont venues aux droits de leur mère décédée. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. La société GGL groupe fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'[Y] [I] en démolition et reconstruction du mur séparatif, alors : « 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que Mme [I] était irrecevable à solliciter la démolition d'un ouvrage en ses parties édifiées sur la propriété d'autrui sans mise en cause des propriétaires intéressés ; que la cour a constaté que le mur dont Madame [I] se plaignait était « indiscutablement construit en certains points de sa trajectoire bien au-delà de la limite divisoire dans la propriété [I] et en d'autres, en deçà de ladite limite » ; qu'en décidant que Madame [I] était recevable en sa demande de démolition du mur en ses parties ne respectant pas la limite divisoire des parcelles sans qu'il soit nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des propriétaires des parcelles jouxtant sa propriété, au motif inintelligible que la société GGL ne rapportait pas dans les pièces communiquées aux débats la preuve de ce qu'ayant à partir de décembre 2010 commercialisé les parcelles loties, les actes de vente ne comportaient pas une clause par laquelle elle s'était réservé expressément l'exécution des travaux prescrits, sous peine de clause pénale en cas de retard, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action est ouverte à to