Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-17.229

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° R 20-17.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.229 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel de Besançon (Première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France developpement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 2020), le 11 juin 2015, [W] [D] a offert d'acquérir le bien immobilier qu'elle occupait avec son époux au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier (la banque). 2. Le 16 juin 2015, M. [P], préposé de la banque, a formulé une contre-proposition à un prix supérieur. 3. Le 4 septembre 2015, le notaire de [W] [D] et de son époux a avisé M. [P] que ses clients acceptaient le montant fixé par la banque et a sollicité l'envoi des coordonnés du notaire de la banque aux fins de rédaction d'un « compromis de vente ». 4. Le même jour, M. [P] a transmis les coordonnés du notaire de la banque et du clerc chargé de ses affaires. 5. [W] [D] et M. [D] ont assigné la banque en perfection de la vente. 6. [W] [D] est décédée le [Date décès 1] 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le notaire des époux [D] avait correspondu avec « un membre de la direction de l'immobilier de la banque » ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire ayant correspondu avec le notaire des époux [D] avait le pouvoir de leur vendre le bien immobilier litigieux au nom de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que les époux [D] pouvaient légitimement croire que les membres de la direction de l'immobilier de la banque, avec lesquels ils correspondaient par l'intermédiaire de leur notaire concernant la vente du bien immobilier qu'ils louaient, avaient le pouvoir de leur vendre ce bien au nom de la banque ; que, partant, la banque était engagée sur le fondement d'un mandat apparent à vendre ledit bien aux époux [D], quand bien même ses préposés n'auraient pas eu réellement le pouvoir de vendre le bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente ; qu'en retenant au contraire l'absence d'engagement de la banque à vendre, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire, avec lequel le notaire des époux [D] avait correspondu, avait le pouvoir d'agir au nom de la banque et non pas seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 3°/ que la charge de la preuve du dépassement de pouvoir du préposé incombe au commettant dans ses rapports avec les tiers ; que, partant, il incombait à la banque, qui soutenait que ses préposés, avec lesquels le notaire des époux [D] avait correspondu concernant la vente du bien immobilier litigieux, n'avaient pas le pouvoir de vendre ce bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, de le prouver ; qu'en faisant peser au contraire sur l'exposant la charge de prouver l'étendue des pouvoirs des préposés de la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article