Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-26.337

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1351, devenu.
  • Article 1355, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° V 19-26.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [E], 2°/ Mme [B] [G], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-26.337 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.815), Mme [E], propriétaire avec son époux, qui est intervenu volontairement à l'instance, de lots dans un ensemble immobilier géré par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat (l'ASL), a assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demandes, alors « que les associations syndicales de propriétaires constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 doivent mettre leurs statuts en conformité avec les règles prévues par celle-ci ; que cette mise en conformité suppose que les statuts nouvellement adoptés comportent une liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association et qu'y soit annexé un plan parcellaire ; qu'en affirmant que cette exigence ne s'appliquerait qu'en cas de création d'une association nouvelle, mais pas lors de la mise en conformité des statuts, et que l'absence de ces éléments n'entraînerait la nullité des statuts ni celle de la délibération les approuvant, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 60-I de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et l'article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. » Réponse de la Cour 3. D'une part, les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien nécessaire des chefs de dispositif statuant sur la demande d'établissement d'un plan parcellaire et d'un état nominatif des propriétaires. 4. D'autre part, l'article 4, alinéa premier, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci, ainsi que le plan parcellaire. 5. L'article 8 de la même ordonnance prévoit que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration de l'association syndicale libre faite à la préfecture de département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. 6. En vertu de l'article 3 du décret n° 2006-504 du 5 mai 2006, le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance est annexé aux statuts et une copie doit être jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de la même ordonnance. 7. S'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un plan parcellaire doit être établi, qu'il doit être tenu à jour par le président de l'association syndicale et annexé aux statuts mis à jour et qu'une copie doit en être jointe à la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture, aucune disposition n'impose qu'il figure dans les statuts eux-mêmes ou soit annexé aux statuts mis à jour lors de leur adoption par l'assemblée générale de l'association. 8. Ayant retenu à bon droit que les statuts eux-mêmes n'avaient pas à contenir, à peine de nullité, le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'obligation d'inclure dans le