Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-11.060
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° K 20-11.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La société Entreprise Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.060 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Central Sanit Ouest, (CSO) société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cogeef industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise Petit, de Me Haas, avocat des sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2019), la société Hôtel Plaza Athénée ayant confié des travaux de rénovation et d'extension de son établissement au groupement d'entreprises constitué par la société GTM bâtiment et la société Lainé Delau, celle-ci a confié par contrat de sous-traitance du 30 septembre 2013 au groupement d'entreprises formé par les sociétés Cogeef industrie et CSO l'exécution des lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie pour un prix global et forfaitaire de 6 500 000 euros HT. 2. Le 25 novembre 2014, le groupement sous-traitant a adressé à la société Lainé Delau, aux droits de laquelle vient la société Petit, un projet de décompte général et définitif d'un montant de 1 178 878,33 euros TTC. 3. L'entrepreneur principal n'ayant pas réglé la totalité du prix du marché de sous-traitance, la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef industrie, et la société CSO l'ont assigné en paiement du solde restant dû. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Petit fait grief à l'arrêt de dire le décompte communiqué le 25 novembre 2014 tacitement accepté et de la condamner au paiement de la somme de 746 280,84 euros, alors « qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que si les parties peuvent prévoir dans leur contrat que le silence vaut acceptation, encore faut-il que cela résulte de prévisions contractuelles claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 6-24 des conditions générales se borne à énoncer que : « L'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement » quand l'article 6.2.a) des conditions spéciales se contente de préciser « Les modalités de paiement retenues en vertu de l'article 6.2.1 des conditions particulières, sont les suivantes : le règlement sera effectué [...] à la fin du mois civil de la date calculée comme suit: date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires » ; que ces dispositions ne prévoient pas de façon claire et précise que le silence gardé par l'entrepreneur principal vaut acceptation tacite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 ancien du code civil, articles 1103 et 1120 nouveaux. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les sociétés SCO et Tempeol contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 7. Cependant, la société Petit a soutenu dans ses conclusions d'appel que, si les sociétés CSO et Tempeol prétendaient qu