Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-23.596

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° R 19-23.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [G] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 19-23.596 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Les Acacias, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son mandataire ad'hoc, M. [R] [J], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2019), par acte du 26 décembre 2005, M. [V] a vendu à la société civile immobilière Les Acacias (la SCI), constituée entre lui-même et MM. [K] et [C] [N] le 2 novembre 2005, un appartement et une maison d'habitation au prix total de 250 000 euros. 2. Par acte du 30 août 2012, M. [V] a assigné la SCI et MM. [N] en nullité de la vente pour vice du consentement ou en résolution pour inexécution et paiement de dommages-intérêts et, subsidiairement, en dissolution de la SCI et paiement de la somme de 194 250 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 194 250 euros au titre du solde du prix de vente, alors « que la faute du créancier ne peut exonérer le débiteur de son obligation que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant, pour débouter M. [V] de sa demande en paiement du solde du prix, que faute d'avoir payé les loyers, il avait mis la SCI les Acacias dans l'impossibilité de s'acquitter de son engagement de payer, cependant que cette circonstance ne présentait pas les caractères de la force majeure et ne pouvait pas davantage être considérée comme la cause exclusive du non-paiement du prix, dès lors que la SCI pouvait agir en exécution forcée des paiements de loyers, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que les loyers que M. [V] devait verser en contrepartie de son occupation des lieux vendus devaient permettre à la SCI, qui n'avait contracté aucun emprunt, de payer le solde du prix de vente, soit la somme de 120 000 euros. 6. Elle a relevé que M. [V] n'avait plus payé de loyer depuis 2007. 7. Elle en a déduit souverainement que M. [V] avait mis la SCI dans l'impossibilité d'honorer ses engagements, de sorte que sa propre faute devait lui être opposée, ce dont il résultait que cette faute était la cause exclusive du non-paiement du solde du prix. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la SCI, alors « que le juge, tenu de motiver sa décision, doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant, pour débouter M. [V] de sa demande en dissolution de la SCI pour mésentente entre associés, que son attitude consistant à occuper les biens de la SCI les Acacias était à l'origine de la mésentente entre associés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [V] selon lesquelles le fait qu'il n'avait jamais été convoqué aux assemblées, que ses associés entendaient gérer seuls la société sans jamais lui en rendre compte et qu'ils ne s'acquittaient pas non des obligations incombant à celle-ci, étaient à l'origine, au moins en partie, de la mésentente entre associés, la cour