Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-13.776

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° N 20-13.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ la société Guinaraju, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-13.776 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Interactis, venant aux droits de la société CFK finance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Interactis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [X] et de la société Guinaraju, de la SARL Corlay, avocat de la société Interactis, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Guinaraju du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2019), par actes sous seing privé du 16 juillet 2013, MM. [U] et [H] [X] (MM. [X]), détenteurs de parts avec d'autres membres de leur famille de la société Camard et associés de la société civile immobilière Guinaraju, devenue société par actions simplifiée, (la société Guinaraju), ont conclu deux conventions avec la société CFK finance, aux droits de laquelle se trouve la société Interactis, d'une part, un mandat exclusif de rapprochement ayant pour objet la cession de la totalité des titres de la société Camard, d'autre part, un mandat non exclusif de rapprochement ayant pour objet la cession des actifs immobiliers de la société Guinaraju. 3. Par actes du 27 juillet 2015, MM. [X] ont cédé les titres de la société Camard à la société ESI, dirigée par M. [I], et la société Guinaraju a cédé ses actifs immobiliers à une société civile immobilière également détenue et dirigée par M. [I]. 4. MM. [X] ayant contesté le bien-fondé des trois factures émises par la société CFK finance d'un montant total de 290 880 euros à titre de commissions, cette société les a assignés, ainsi que la société Guinaraju, en paiement de ces commissions et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. MM. [X] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à la société Interactis la somme de 290 880 euros, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que la commission due à celui qui a prêté son concours à une vente immobilière est nécessairement à la charge de l'une des parties à la vente; qu'en décidant que la commission afférente à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Guinaraju pouvait être mise à la charge de MM. [U] et [H] [X], qui n'étaient pas partie à la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société Interactis conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures d'appel de MM. [X]. 8. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune constatation qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 9. Il n'est pas contraire aux écritures d'appel de MM. [X], ceux-ci n'ayant pas invoqué la loi n° 70-9 du 2 janvier de 1970 ni soutenu avoir la qualité de vendeur des actifs de la société Guinaraju. 10. Le moyen est donc recevable.