Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-15.558

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° Z 20-15.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [P] [J], épouse [I], 2°/ la société Aremiti Ferry, 3°/ M. [Q] [I], ayant leur siège et domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-15.558 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à La Polynésie Française, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le ministre du logement et de la rénovation urbaine de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine, 2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [I] et de la société Aremiti Ferry, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie Française, et après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), un jugement du 30 janvier 2014 a condamné M. [L] à une peine d'amende pour avoir exploité sans autorisation, de 2009 à mars 2012, une installation classée pour l'environnement sur une partie de parcelle appartenant à la Polynésie française. 2. Cette infraction ayant entraîné une pollution du site, un jugement du 19 novembre 2014 a condamné M. [L] à payer une certaine somme à la Polynésie française à titre de dommages-intérêts. 3. Invoquant une faute de la société Aremiti Ferry, tenant à ce que les huiles entreposées par M. [L] lui appartenaient et à ce qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de retraitement des déchets résultant des articles A. 212-2 et A. 212-3 du code de l'environnement, la Polynésie française a, par actes des 20 août, 2 et 8 octobre 2015, assigné cette société et M. [L] en condamnation in solidum au paiement de sommes en réparation de ses préjudices. 4. Par acte du 19 octobre 2016, elle a assigné en intervention forcée M. et Mme [I], en leur qualité de co-gérants de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Aremiti Ferry et M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir relatives à l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative et, en conséquence, de confirmer le jugement du 19 novembre 2018, alors « que l'administration ne peut saisir le juge pour lui demander de prendre des décisions qu'elle peut adopter elle-même ; qu'en jugeant recevable la demande de la Polynésie française, aux motifs que la pollution n'avait affecté que son domaine privé, tandis que, à supposer même cette circonstance avérée, la Polynésie française ne pouvait, en application du principe du privilège du préalable, saisir le juge judiciaire d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle prétendait avoir subi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert du grief non fondé de violation du principe du privilège du préalable, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 8. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aremiti et M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Aremiti Ferry et M. et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL ES