Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-20.153
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 640 F-D Pourvois n° Y 19-20.153 C 20-11.053 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société BD Diag 80-62, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé les pourvois n° Y 19-20.153 et C 20-11.053 contre deux arrêts rendus les 23 mai 2019 et 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant respectivement : 1°/ à la société Avipur Nord Pas-de-Calais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [O], épouse [X], 3°/ à M. [B] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-20.153 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses aux pourvois n° C 20-11.053 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés BD Diag 80-62 et Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Avipur Nord Pas-de-Calais, de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-20.153 et n° C 20-11.053 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 23 mai 2019 et 21 novembre 2019), les consorts [Z] ont mis en vente leur propriété. 3. M. et Mme [X] ont manifesté leur intérêt pour ce bien sous réserve de la réalisation préalable d'un état parasitaire. 4. Chargée par les consorts [Z] d'effectuer cet état, la société BD Diag 80-62 (société BD Diag), assurée auprès de la société Generali assurances IARD (société Generali), a, le 30 septembre 2011, déposé un rapport concluant à la présence de champignons sur la charpente de la cuisine. A la demande des consorts [Z], la société Avipur a dressé un rapport d'intervention le 8 novembre 2011. 5. Le 1er juin 2012, les consorts [Z] et M. et Mme [X] ont conclu une promesse de vente. 6. Après avoir effectué un nouveau contrôle de l'immeuble, la société BD Diag a dressé, le 8 juin 2012, un rapport aux termes duquel elle a indiqué ne pas avoir repéré d'indices de la présence d'agents de la dégradation biologique du bois. 7. Par acte authentique du 13 juillet 2012, les parties ont régularisé la vente. 8. Lors de travaux d'aménagement effectués après la vente, M. et Mme [X] ont constaté des traces de moisissure laissant suspecter la présence persistante de mérule. 9. Une expertise judiciaire a confirmé que l'immeuble était infesté par la mérule. 10. M. et Mme [X] ont assigné les sociétés BD Diag, Generali et Avipur en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° Y 19-20.153, ci-après annexés 11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° Y 19-20.153 Enoncé du moyen 12. Les sociétés BD Diag et Generali font grief à l'arrêt de dire que la première a commis une faute dans l'exécution de sa mission de diagnostiqueur qui engage sa responsabilité et de les condamner in solidum à payer certaines sommes à M. et Mme [X] en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance, alors : « 1°/ que seule une faute du diagnostiqueur immobilier dans l'exercice de sa mission est de nature à engager sa responsabilité ; que les normes techniques qui définissent sa mission de diagnostic lui interdisent de réaliser des sondages destructifs ; qu'en jugeant qu'un examen visuel plus long et les indices d'infestation de mérule relevés lors du premier diagnostic « auraient dû conduire le diagnostiqueur à préconiser à ses cocontractants quelques travaux peu destructifs tels que l'enlèvement de