Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-22.839

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 642 F-D Pourvois n° T 19-22.839 Q 19-23.020 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 La commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 19-22.839 contre un arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7 A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Surplus [Z] [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Compagnie d'assurances Groupama Méditerrannée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [C] [Y], a formé le pourvoi n° Q 19-23.020 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Surplus [Z] [Localité 1], société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Groupama Méditerranée, 3°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° T 19-22.839 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° Q 19-23.020 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Surplus [Z] [Localité 1], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-22.839 et Q 19-23.020 sont joints. Désistement 2. Il est donné acte à la commune de [Localité 1] (la commune) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Méditerrannée (la société Groupama). Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), les consorts [Z], aux droits desquels vient la commune, ont consenti à la société Surplus [Z] [Localité 1] (la société SMS) un bail commercial portant sur une maison d'habitation avec un magasin, un garage et un débarras. 4. La toiture des locaux commerciaux s'est effondrée le 24 janvier 2013. 5. La commune a confié des travaux de réparation à M. [Y], assuré auprès de la société Groupama. 6. Le 19 novembre 2013, une transaction a été conclue entre le preneur et la commune aux fins de résiliation amiable des baux commerciaux. 7. La société SMS a, après expertise, assigné la commune et M. [Y] en réparation de ses préjudices de perte de stock, de perte d'exploitation et de frais complémentaires de déménagement. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° T 19-22.839 et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Q 19-23.020, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° T 19-22.839 Énoncé du moyen 9. La commune fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec M. [Y], entièrement responsable des préjudices subis par la société SMS et de la condamner, in solidum avec celui-ci, à payer à cette société la somme de 74 679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d'exploitation spécifique non indemnisée lors de la résiliation amiable du bail commercial, ainsi que celle de 3 840 euros au titre des frais complémentaires de déménagement supportés par la société, alors « qu'en matière contractuelle, la faute de la victime à l'origine de son dommage a un effet exonératoire de responsabilité de l'auteur du dommage ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la commune in solidum avec M. [Y] à payer à la société SMS la somme de 74 679 euros au titre de la perte de stock et de la perte d'exploitation ainsi que la somme de 3 870 euros au titre des frais complémentaires de déménagement, que les conclusions expertales mettaient clairement en exergue la responsabi