Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 19-17.117

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10412 F Pourvoi n° Y 19-17.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [N], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 19-17.117 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], 2°/ à Mme [H] [F], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 5] (Espagne), 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], En présence de : la société Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N]. MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [S] la somme de 63 010 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du 12 mars 2015 à ce jour, en garantie de l'obligation de faire mise à la charge de Mme [S] au profit des époux [P] consistant à faire réaliser sur la parcelle [Cadastre 1] un mur de soutènement des terres en béton armé. 1°) ALORS QU' en se bornant, pour retenir la faute contractuelle commise par M. [N] dans l'exécution des travaux commandés par Mme [S], à entériner les conclusions du rapport d'expertise sans rechercher, comme il lui était demandé, les travaux de nivellement exécutés par M. [N], entrepreneur de travaux agricoles, ne seraient pas conformes aux règles de l'art et ne correspondraient pas à la mission qui lui avait été confiée par Mme [S], à savoir « travaux de pelle pour atténuation de pente d'un terrain à construire » pour un montant HT de 836,15 euros, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code civil. 2°) ALORS QU' un risque, même certain, ne suffit pas à caractériser un dommage réparable car le préjudice qui en résulte n'est qu'éventuel ou hypothétique ; qu'en relevant, pour condamner M. [N] à garantir Mme [S], qu'en procédant à ses travaux, M. [N] a créé un risque majeur ou potentiel d'effondrement en limite de la parcelle [Cadastre 2] (cf. arrêt p. 9, § 5) et que le glissement du talus va inéluctablement se produire selon l'expert (cf. arrêt p. 9, § 6 et 7), motifs impropres à caractériser un préjudice futur certain réparable, la cour a violé l'article L. 1231-1 du code civil. 3°) ALORS (subsidiairement) QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte, ni profit pour la victime ; qu'en condamnant M. [N] à financer un mur de soutènement d'un montant de 63 010 euros pour réparer le préjudice résultant de ses travaux de nivellement quand Mme [N] n'avait commandé à M. [N] que des " Travaux de pelle pour atténuation de pente d'un terrain à construire " pour un montant de 836,15 euros HT, soit 1 004,04 euros TTC, ce dont il résulte que M. [N] va financer les travaux de terrassement du terrain, la cour qui a ordonné une réparation du préjudice qui profite largement à Mme [S] a violé le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit.