Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-20.781
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° B 20-20.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.781 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ M. [G] [O], 2°/ Mme [P] [C], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ; le condamne à payer à M. et Mme [O], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION 3. M. [U] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 formée par M. [U] [Y], D'AVOIR condamné M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 et D'AVOIR débouté M. [U] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [G] [O] à lui payer des dommages et intérêts ; ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la chose qui en est l'objet, c'est-à-dire lorsque l'erreur est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de nullité de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 formée par M. [U] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U] [Y], si, au moment de la conclusion de la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015, le consentement de M. [U] [Y] n'avait pas été vicié par une erreur portant sur les qualités substantielles de la propriété sur laquelle portait cette promesse synallagmatique de vente telle que M. [U] [Y] n'aurait pas conclu cette promesse synallagmatique de vente ou l'aurait conclu à des conditions différentes, du fait de la situation au centre du jardin de la propriété et des conséquences esthétiques du tertre semi-enterré dont la construction était nécessaire pour rendre conforme le système d'assainissement de la maison d'habitation et du fait que cette propriété était une propriété de vacances, pour laquelle les caractéristiques du jardin sont particulièrement déterminantes du consentement de l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION 6. M. [U] [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [U] [Y] à payer à M. et Mme [G] [O] la somme de 25 000 euros au titre de la clause pénale figurant à la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 et D'AVOIR débouté M. [U] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [G] [O] à lui payer des dommages et intérêts ; ALORS QUE, de première part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que la promesse synallagmatique de vente en date des 18 et 23 février 2015 stipulait que le délai de signatu