Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-18.924

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10421 F Pourvoi n° G 20-18.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-18.924 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saint-Germain, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [H] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], 4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cogesim, 5°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], de la SCP Boulloche, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [P], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme [S] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [X] ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas produit aux débats le procès-verbal de réception signé entre la SCI Saint Germain et les entreprises. Aucune des parties n'évoque au demeurant une telle réception. Et la cour ne trouve pas non plus dans le rapport d'expertise ou dans les annexes la date de la réception de l'immeuble. Dès lors à défaut de réception, Mme [S] ne peut exercer l'action en responsabilité contre les constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. Elle ne bénéficie pas plus du délai spécial de dix ans de l'article 1792-4-3 du code civil dès lors que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, ont également pour point de départ la réception des travaux. Elle bénéficie toujours par contre d'une action contractuelle de droit commun se prescrivant à l'origine par 10 ans et réduite à cinq ans par la loi 17 juin 2008. Cette prescription a pour point de départ la connaissance du dommage. S'agissant de la non-conformité de la porte des WC 1, Mme [I] [S] n'a pas pu ne pas s'en rendre compte lors de sa prise de possession des lieux le 29 novembre 2006, l'ouverture incomplète de la porte en butée contre le lave-main apparaît à première utilisation des locaux d'aisance. S'agissant de la non-conformité du garage, la première tentative de Mme [S] pour garer deux véhicules - en décembre 2006, elle signale ne pouvoir ouvrir la porte du garage - lui a révélé la nonconformité et il est constant que dès son courrier du 20 juin 2007, elle a signalé cette difficulté à la SCI Saint Germain. Un examen attentif du dossier permet de constater que Mme [I] [S] n'a personnellement pas assigné M. [W] [X] ni en référé, ni au fond, et qu'elle n'a effectivement formé ses premières demandes à son encontre que dans ses conclusions du 22 avril 2015 postérieures au dépôt par M. [B] de son rapport d'expertise le 26 février 2015, soit au-delà du 19 juin 2013. Le délai de l'action de Mme [S] expirait le 19 juin 2013, soit cinq années à compter de la promulgation de la loi du 17 juin 2008 à partir du moment où la prescription décennale n'était pas expirée à la date de promulgation de ladite loi. Mme [I] [S], par réformation de