Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-18.945

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10422 F Pourvoi n° F 20-18.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.945 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [Z], 2°/ à Mme [D] [M], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. Madame [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser aux époux [Z] les sommes principales de 14.000 € au titre de la clause pénale et de 1.604,80 € au titre des frais engagés pour la vente ainsi qu'une indemnité totale de 3.700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1) Alors qu'une vente n'est parfaite que lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'un consentement réel à un acte de cession n'est pas acquis lorsqu'il apparaît que postérieurement à la signature de l'acte, les parties ont poursuivi leurs pourparlers et ont prévu d'autres éléments essentiels subordonnant leur accord à la cession ; qu'en l'espèce, la promesse du 18 novembre 2013 ne définissait pas clairement les éléments vendus en ce qu'elle n'énonçait rien quant au terrain attenant dont on ignorait si une fraction était vendue ni quant au sort des meubles meublants et qu'elle ne prévoyait rien quant aux droits de passage, qu'un avenant avait été signé puis que les parties étaient restées dans l'interrogation quant à l'application des dispositions de l'un et/ou de l'autre ; qu'il s'ensuivait une absence de consentement réel des parties à l'acte de cession ; qu'en considérant néanmoins la vente était parfaite et que, pour s'être soustraite à sa ratification par acte authentique, Mme [I] devait être condamnée au paiement de la clause pénale ainsi qu'à des dommages et intérêts correspondant aux frais exposés pour la vente, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 2) Alors que les juges doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Mme [I] avait produit la lettre en date du 5 février 2014 émanant du notaire des époux [Z], Me [U] [K], et s'en prévalait dans ses écritures (p.8 in limine), lettre dont il résultait que les époux [Z] donnaient le choix à Mme [I] entre la seule application du compromis initial du 18 novembre 2013 et l'application cumulée de ce compromis et de l'avenant du 17 janvier 2014 ; qu'en n'examinant pas cette lettre déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.