Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-18.981

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10425 F Pourvoi n° V 20-18.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.981 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Meurthe et Moselle, domicilié Direction départementale des finances publiques, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'Etablissement public foncier de Lorraine, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ; la condamne à payer à l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL) la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [S] L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par Mme [C] [S] encourt la censure ; EN CE QU' il a fixé l'indemnité principale d'expropriation à 265.328 euros et l'indemnité de remploi à 27.532,80 euros ; ALORS QUE, premièrement, la partie dont les demandes ont été accueillies en première instance est irrecevable à former appel principal ou incident ; qu'en l'espèce, le jugement de première instance avait fait droit aux demandes de l'EPFL en fixant l'indemnité totale d'expropriation à la somme de 365.826 euros, conformément à la demande de l'expropriant ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de l'EPFL visant à voir finalement fixer en appel l'indemnité totale d'expropriation à une somme réduite à 292.860,80 euros, arrondie par l'expropriant à 292.861 euros, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 125 et 546 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, le commissaire du Gouvernement dépose ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai de trois mois à compter de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en statuant en l'espèce au vu de conclusions du commissaire du Gouvernement du 11 décembre 2019, après avoir relevé que l'appelante avait déposé son mémoire le 24 juin 2019 et l'intimé le 16 septembre 2019, sans s'assurer, au besoin d'office, que les conclusions du commissaire du Gouvernement avaient été déposées dans un délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE , troisièmement, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant ; que pour fixer en l'espèce l'indemnité principale et l'indemnité de remploi, l'arrêt a retenu l'évaluation qui en était proposée par le commissaire du Gouvernement aux termes de conclusions irrecevables comme tardives, ainsi que par l'expropriante dans le cadre d'un appel incident qui était lui-même irrecevable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles R. 311-22 et R. 311-26