Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-18.289
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10427 F Pourvoi n° T 20-18.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-18.289 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; le condamne à payer à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due par la SOREQA à M. [S] au titre de la dépossession foncière des lots 1, 17,18, 19, 20,21 et 22 de l'immeuble sis [Adresse 1] aux sommes suivantes : - au titre du lot 1, une indemnité principale de 54 000 euros et une indemnité de remploi de 6 400 euros ; - au titre des lots 17, 19, 20, 21, une indemnité principale de 166 500 euros et une indemnité de remploi de 17 650 euros ; - au titre du lot numéro 18, une indemnité principale de 72 000 euros et une indemnité de remploi de 8 200 euros ; 1°) ALORS QU'il résultait d'un courrier de M. [S] et de l'accusé de réception de celui-ci en date des 4 et 5 mars 2013 qu'il produisait (sa pièce n° 3a), qu'il avait sollicité le report de la date du transport sur les lieux, en raison de son absence à cette date et de la demande d'aide juridictionnelle qu'il allait entreprendre à bref délai, soit antérieurement au transport sur les lieux programmé pour le 13 mars 2013 ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'expropriation au regard de la seule description extérieure de l'immeuble et des parties communes, que M. [S] n'avait sollicité le report de la date fixée pour le transport que postérieurement à celui-ci (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'il résultait d'une attestation établie par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris que M. [S] produisait (sa pièce n° 6), qu'il avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2013, soit antérieurement au transport sur les lieux programmé pour le 13 mars 2013 ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'expropriation au regard de la seule description extérieure de l'immeuble et des parties communes, que M. [S] avait sollicité l'aide juridictionnelle le 15 mars 2013 (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridic