Troisième chambre civile, 16 septembre 2021 — 20-18.444
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10429 F Pourvoi n° M 20-18.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 4], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [T] [K], décédée, 2°/ [T] [R], épouse [K], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée, aux droits de laquelle viennent : - Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 3], - M. [N] [K], domicilié [Adresse 1], agissant tous deux en qualité d'ayants droit, ont formé le pourvoi n° M 20-18.444 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société [D], anciennement dénommée [D]-[B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Mas du Golf, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts [K], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [K] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [K] reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la réception tacite, aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que pour caractériser une réception tacite, la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux doit être démontrée ; que la preuve doit être rapportée de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement des travaux, lesquels font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; qu'en l'espèce, M. et Mme [K] ne justifient pas du paiement intégral du marché de travaux convenu, alors qu'ils ont été condamnés par jugement du 25 novembre 2009 à payer à la société Les Mas du Golfe certaines sommes restant dues au titre du marché, empêchant ainsi qu'une réception tacite puisse être retenue ; que sur la réception judiciaire, pour solliciter et obtenir le prononcé d'une réception judiciaire il faut démontrer que l'ouvrage est en état d'être reçu et le refus injustifié, d'une des parties au marché de travaux, de procéder à sa réception ; qu'en l'espèce il apparaît que l'ouvrage est habitable et en état d'être reçu ; que la réception judiciaire peut donc être fixée à la date du 15 novembre 2004, correspondant à une première facture de communications téléphoniques attestant de la prise de possession des lieux, comme l'indique l'expert dans son rapport ; que la responsabilité des constructeurs peut donc être invoquée ; que sur les désordres de nature décennale, M. et Mme [K] forment leurs demandes d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, invoquant le caractère décennal des désordres relatifs aux fissures sur la façade et au mur de soutènement ; que concernant les fissures, l'expert a relevé l'existence de fissures situées à droite de la fenêtre et de fissures verticales dues à l'absence de liaisonnement et de joint de dilatation entre le mur du garage et celui de la villa, ainsi qu'un tassement de la dalle du plancher du garage sur 1 cm ; qu'il a indiqué, après avoir mesuré la valeur des jauges posées, que ces désordres ne semblaient pas évolutifs et ne portaient pas atteinte à un