Chambre sociale, 15 septembre 2021 — 20-12.806
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10774 F Pourvoi n° G 20-12.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [C] épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.806 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse des écoles de la commune du [Localité 1], établissement public local, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat emploi avenir avait été régulièrement conclu pour une durée de douze mois, d'avoir dit que la rupture était fondée sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté Mme [C] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L. 5134-115 du code du travail que le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être conclu pour une durée déterminée de trentesix mois ; que cette durée peut être réduite à douze mois en cas de circonstances particulières liées soit à la situation du bénéficiaire soit au projet associé à l'emploi ; qu'en l'espèce, la commune du [Localité 1] justifie du recours à un contrat d'avenir de douze mois du fait de la réforme des rythmes scolaires, de la nécessité de mettre en place des activités périscolaires et de l'incertitude pesant sur l'application de ces réformes suite à la publication du décret du 7 mai 2014 permettant de ne pas mettre en place de PEDT ; que le décret du 23 janvier 2013 fixe l'entrée en vigueur de la réforme des rythmes scolaires au début de l'année scolaire 2013-2014 sauf demande de la commune de report de la mise en place de la réforme ; que le 24 octobre 2013, la commune a voté la mise en place d'un PEDT ; que le 26 mars 2014, la commune du [Localité 1] a avisé le recteur de sa décision de reporter l'application de la réforme des rythmes scolaires ; que par motion du 19 avril 2014, le conseil municipal a signifié son opposition à la réforme des rythmes scolaires ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la commune a signé un contrat emploi avenir d'une durée de douze mois, compte tenu de l'incertitude pesant la réforme des rythmes scolaires ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que, sur la rupture du contrat emploi avenir, tant l'article L. 5134-115 du code du travail que le contrat de travail prévoient que le contrat peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles par l'employeur moyennant le respect d'un préavis d'un mois et s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur fonde la rupture sur le fait que la commune a renoncé à mettre en place un PEDT ; que comme il a été rappelé plus haut, il est établi que la commune a renoncé à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ; que la rupture est donc fondée sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point et la salariée déboutée de toutes ses demandes ; que, sur le droit au DIF, le contrat emploi avenir est soumis à des règles particulières et le droit à l'information d'un droit à la formation ne s'applique pas ; ALORS QUE le contrat de travail associé à un emploi d'avenir est, lorsqu'il est à durée déterminée, conclu en principe pour une durée de trente-six mois, sauf à être conclu pour une d