cr, 22 septembre 2021 — 20-80.489

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 122-7 du code pénal ;.
  • Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;.
  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 706-54 à 706-56, R.53-9 et suivants du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 20-80.489 FS- B N° 00956 GM 22 SEPTEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon et M. [K] [R], Mme [V] [X], M. [W] [Z], M. [O] [I], Mme [T] [G] et M. [E] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 14 janvier 2020, qui, après relaxe des cinq premiers prévenus précités du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, a déclaré tous les prévenus coupables de vol aggravé, et les a condamnés, chacun, à 500 euros d'amende avec sursis, et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des demandeurs, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 2 mars 2019, plusieurs personnes, agissant dans le cadre d'une « action non violente COP21 », ont dérobé le portrait officiel du président de la République qui se trouvait dans la salle du conseil et des mariages de la mairie de [Localité 1] (Ain). Une banderole a été déployée sur laquelle était inscrit : « climat justice sociale sortons [M] ». 3. M. [K] [R], Mme [V] [X], M. [W] [Z], M. [O] [I], Mme [T] [G] et M. [E] [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du chef de vol avec ruse et en réunion, les cinq premiers étant, de surcroît, poursuivis pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de déterminer leur empreinte génétique. 4. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus de ce dernier chef. Ils ont condamné pour vol les six personnes poursuivies et ont prononcé à leur encontre la peine de 500 euros d'amende avec sursis, M. [R] étant quant à lui condamné à 250 euros d'amende. 5. Les prévenus et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [K] [R], Mme [V] [X], M. [W] [Z], M. [O] [I], Mme [T] [G] et M. [E] [S] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les prévenus du chef de vol aggravé, alors : « 1°/ que le caractère nécessaire, pour la sauvegarde des personnes et des biens, d'un acte consistant à soustraire publiquement un portrait du président de la République accroché dans la salle des mariages d'une mairie afin d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion sur la nécessité, avérée au regard notamment des rapports du Haut conseil sur le climat, de rattraper le retard pris dans la mise en oeuvres des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, ne peut s'apprécier sans tenir compte du caractère strictement proportionné des moyens mis en oeuvre et de leurs effets ; qu'en exigeant que cet acte soit le dernier recours et la seule chose à entreprendre pour éviter la réalisation du péril que constitue l'effet du dérèglement climatique pour l'environnement et en refusant ainsi de tenir compte de ce que les moyens employés, exempts de toute violence, ainsi que leurs effets, demeuraient proportionnés et adaptés au regard de la nécessité précitée, la cour d'appel a violé l'article 122-7 du code pénal ; 2°/ qu'en écartant le caractère nécessaire de l'action consistant à soustraire, sans violence, un portrait du président de la République accroché dans la salle des mariages d'une mairie afin d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion sur la nécessité, avérée au regard notamment des rapports du Haut conseil sur le climat, de rattraper le retard pris dans la mise en oeuvres des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique, par la constatation que les prévenus disposaient de moyens, politiques ou juridictionnels, pour dénoncer la carence des autorités publiques de s