cr, 22 septembre 2021 — 20-85.434

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 20-85.434 FS- B N° 00958 GM 22 SEPTEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [O], Mme [S] [T], Mme [Z] [N], M. [A] [H], Mme [F] [I], M. [U] [B], M. [X] [M] et Mme [Y] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2020, qui, pour vols aggravés s'agissant des six premiers, complicité de ces vols s'agissant des deux derniers, refus de se soumettre à un prélèvement biologique s'agissant de MM. [O], [H], [B] et Mme [N], et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques s'agissant de M. [O], a condamné Mme [N] et M. [B] à 600 euros d'amende, MM. [O] et [M] à 500 euros d'amende, Mmes [T], [I] et [G] à 300 euros d'amende avec sursis, et M. [H] à 250 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des demandeurs, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 28 mai 2019, les portraits officiels du président de la République accrochés dans les mairies de [Localité 2], [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 3] (Gironde) ont été dérobés par plusieurs individus agissant en réunion, à visage découvert, qui ont ensuite accroché, à la place du cadre, une affiche figurant la silhouette du chef de l'Etat avec la formule « Urgence sociale et climatique – où est [K] ? ». 3. L'enquête a permis d'identifier M. [J] [O], Mmes [S] [T], [Z] [N], M. [A] [H], Mme [F] [I], MM. [U] [B], [X] [M], et Mme [Y] [G] comme ayant pris part à ces faits. 4. Au cours de leur garde à vue, MM. [O], [H], [B] et Mme [N] ont refusé de se soumettre à un prélèvement biologique, et M. [O] de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. 5. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment déclaré les huit prévenus coupables de vol en réunion, a déclaré MM. [O], [H], [B] et Mme [N] coupables de refus de se soumettre à un prélèvement biologique, a déclaré M. [O] coupable de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, a ajourné le prononcé des peines, et a prononcé une mesure de confiscation. 6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables du chef de vol aggravé ou de complicité de vol aggravé, alors : « 1°/ que l'état de nécessité suppose que l'acte accompli face au danger soit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ; qu'en retenant que l'état de nécessité ne pouvait être invoqué « car, à supposer qu'il existe un «danger actuel ou imminent» menaçant les prévenus, résultant de «l'urgence climatique», dont il n'appartient pas toutefois à la justice de dire s'il est réel ou supposé, comme s'est aventuré à le dire le tribunal correctionnel, il n'existe aucun élément qui permette de considérer que le vol des portraits du président de la République dans des mairies permette de sauvegarder les prévenus du danger qu'ils dénoncent » cependant qu'elle ne pouvait statuer sur le caractère nécessaire de l'acte accompli face au danger sans se prononcer sur l'existence et les caractéristiques de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 122-7 du code pénal ; 2°/ que le caractère nécessaire, pour la sauvegarde des personnes et des biens, d'un acte consistant à soustraire publiquement un portrait du président de la République accroché dans la salle des mariages d'une mairie afin d'interpeller les pouvoirs publics et l'opinion sur la nécessité, avérée au regard notamment des rapports du Haut conseil sur le climat, de rattraper le retard pris dans la mise en oeuvres des mesures permettant d'atteindre les objectifs fixés par les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre