Chambre sociale, 22 septembre 2021 — 20-16.859
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1036 F-B Pourvoi n° P 20-16.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Moy Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 20-16.859 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ au syndicat CFDT transport Artois Douaisis, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Moy Park France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de M. [X] et du syndicat CGT, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 16 juin 2020), lors du premier tour de scrutin organisé le 13 novembre 2019 en vue de la mise en place du comité social et économique de l'établissement de[Localité 1] de la société Moy Park France (la société), M. [D] a été élu membre titulaire pour le 2e collège « agents de maîtrise » sur la liste syndicale CFE-CGC comportant deux candidats hommes. 2. Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2019, Mme [S] a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler cette liste pour non-respect de la représentation équilibrée des femmes et des hommes et d'attribuer le statut d'élu titulaire dans le collège concerné à M. [X], candidat présenté sur la liste du syndicat CGT, ce dernier s'associant à la demande le 12 décembre 2019. 3. La société a demandé à titre principal le rejet de cette demande et, très subsidiairement, que, en cas d'annulation, soit désignée comme titulaire l'élue suppléante de la liste présentée par le syndicat CFE-CGC pour ce même collège. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire laissé vacant par suite de l'annulation de l'élection de M. [D] en qualité de membre titulaire du deuxième collège au sein du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] de la société, alors « que l'article L. 2314-37 du code du travail, qui organise le remplacement, par un délégué suppléant, du délégué titulaire qui cesse ses fonctions, et vise à éviter une vacance de siège, s'applique en cas d'annulation de l'élection d'un délégué titulaire du comité social et économique en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-32 du code du travail ; qu'en conséquence, le délégué titulaire, dont l'élection est annulée en raison de la méconnaissance des règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, est remplacé prioritairement par un délégué suppléant de la même catégorie, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale ; qu'en affirmant cependant que les dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail ne s'appliquent pas en cas d'annulation de l'élection d'un élu titulaire, le tribunal a violé les articles L. 2314-32 et L. 2314-37 du code du travail, ensemble le principe de participation des travailleurs garanti par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe de la liberté syndicale protégé par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes qu