Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-12.951
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° R 20-12.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société Marseille courses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [O], domicilié [Adresse 5], 3°/ la société Valmarpen Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ la société [B] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Z] [B], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marseille courses, ont formé le pourvoi n° R 20-12.951 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Allo express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] et des sociétés Marseille courses, Valmarpen Holding et [B] et associés, ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T] [T] et de la société Allo express, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 10 octobre 2019), M. [T] [T] (M. [T]), qui a créé la société Marseille courses puis la société Allo express, a cédé à la société Valmarpen et à M. [O] les actions composant le capital social de la première par un acte comportant, à la charge de la société Allo express, une clause de non-concurrence. 2. Reprochant à M. [T] et à la société Allo express des actes de concurrence déloyale et la rupture brutale des relations commerciales entre la société Allo express et Marseille courses, M. [O] et les sociétés Valmarpen et Marseille courses les ont assignés en réparation de leurs préjudices, notamment sur le fondement de l'article L. 442-6, I,5 du code de commerce. 3. Par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Marseille, qui a pris acte de l'intervention volontaire de la société civile professionnelle [B] en qualité de mandataire et administrateur judiciaire de la société Marseille courses, a rejeté la demande formée au titre de la violation de la clause de non-concurrence et condamné la société Allo express à réparer le préjudice de la société Marseille courses résultant de la rupture brutale des relations d'affaire, non sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce mais, s'agissant d'un contrat de sous-traitance de transport de marchandises régi par le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, sur celui de l'article 12-2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003. 4. Devant la cour d'appel, les appelants, M. [O] et les sociétés Valmarpen, Marseille courses et [B] et associés ont conclu à la réformation du jugement en ce qu'il ne retenait pas la violation de l'obligation de non-concurrence, et à son infirmation sur la reconnaissance du principe de la rupture sur le fondement du décret du 26 décembre 2003. Ils ont également demandé que soit écartée des débats la question de l'applicabilité de l'article L. 442-6 du code de commerce et, subsidiairement, que soit ordonnée la disjonction entre les demandes, au titre de la violation de la clause de non-concurrence et au titre de la rupture brutale. Les intimés ont formé appel incident pour demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise en ce qu'elle condamnait la société Allo express au paiement de la somme de 7 724 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales, en soutenant que cette rupture avait pour cause les fautes graves et répétées du transporteur, ce qui rendrait inapplicable tout délai de préavis. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Marseille courses, Valmarpen et [B] et associés et M. [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O], la société Valmarpen et