Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 18-26.690
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° G 18-26.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 18-26.690 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société France assistance conseils et services (FACS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France assistance conseils et services, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2018), la société France assistance conseil et services (la société FACS), qui exerce une activité de conseil et gestion financière à destination des collectivités locales et organismes publics auxquels elle propose une étude de leur endettement ainsi que des possibilités de renégocier leurs emprunts, a conclu avec Mme [W], le 20 mai 2009, un contrat d'apporteur d'affaires pour « des prestations d'économies sur contrats de prêts en cours, économies sur contrats de prêts qui ont été renégociés, recherche de nouveaux financements ». Il était précisé que les primes dues à Mme [W] lui seraient versées dans un délai de quinze jours après encaissement des facturations du client. Ce contrat, que les parties ont qualifié d'agence commerciale, a été résilié le 3 mars 2011 par la société FACS. 2. Soutenant qu'à la suite de son intervention en Guadeloupe, trois conventions, deux avec la commune de [Localité 1] et une avec celle de [Localité 2], avaient été conclues par elle, sans qu'aucune commission ne lui ait été versée et invoquant divers préjudices, Mme [W] a, le 12 juin 2015, assigné la société FACS en réparation et en paiement de commission. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de ses demandes tendant au paiement du manque à gagner et de « l'exploitation des données », alors : « 1°/ que toute demande par laquelle l'agent commercial entend faire valoir ses droits, notifiée au mandant dans l'année de la rupture du contrat, interrompt le délai de déchéance ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assignation en référé délivrée par Mme [W] à la société FACS le 29 avril 2011, dans l'année de la résiliation du contrat par le mandant le 3 mars 2011 n'aurait pas interrompu le délai, la cour d'appel a retenu que "l'action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil avait pour unique but le paiement d'une prestation précise sur la commune de Baillif, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande en paiement d'une indemnité compensatrice au sens de l'article L. 314-12 du code de commerce" ; qu'en statuant ainsi, quand toute demande de l'agent commercial tendant à faire valoir ses droits, n'aurait-elle pas pour objet le paiement d'une indemnité de rupture, interrompt le délai de déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce ; 3°/ que seule la demande en paiement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat d'agent commercial est soumise au délai de déchéance d'un an ; que l'indemnité de rupture a pour objet de réparer le préjudice qui résulte pour l'agent commercial de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; qu'en l'espèce, Mme [W] sollicitait notamment réparation d'un préjudice causé par la déloyauté de la société FACS en ses termes : "la volonté unique de M. [F] [dirigeant de cette société] a été de "spolier le tr