Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-22.938

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° A 19-22.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-22.938 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Panorama plein air, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Lascaux vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [F] et les société Panorama plein air et Lascaux vacances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt . Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] et des sociétés Panorama plein air et Lascaux vacances, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F], à la société Panorama plein air et à la société Lascaux vacances du désistement de leur pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2019), par un acte du 26 décembre 2008, M. [B], associé à hauteur de 50 % et gérant de la société Enilesor, a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans cette société à la société Panorama plein air, déjà titulaire de 40 % du capital, au prix de 30 000 euros payable en trois échéances. L'acte comportait une garantie d'actif et de passif. 3. Postérieurement à la cession, il est apparu que M. [B] avait commis des irrégularités dans la gestion de la société Enilesor, motivant la désignation en référé d'un expert ayant notamment pour mission de donner son avis sur les éventuels responsabilités et préjudices subis par cette société. 4. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, les sociétés Panorama plein air et Enilesor, devenue Lascaux vacances, ainsi que M. [F], gérant de cette dernière et titulaire, à titre personnel, de 10 % de ses parts, ont assigné M. [B] en paiement de diverses sommes au titre de sa responsabilité et au titre de la garantie d'actif et de passif. Reconventionnellement, M. [B] a demandé que lui soit payé le solde du prix de cession ainsi que le solde créditeur de son compte courant. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 81 267,04 euros à la société Panorama plein air au titre de la garantie d'actif et de passif, alors « que la garantie de passif figurant dans la clause reproduite par l'arrêt attaqué ne peut être utilement mise en œuvre que s'il se révèle après la cession des parts sociales "toutes diminutions d'actifs ou augmentation de passif résultant d'opérations de toute nature et dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété" ; qu'en se bornant à énumérer des opérations constitutives de fautes de gestion imputables à M. [B] sans rechercher s'il en était résulté une diminution d'actif ou augmentation du passif, notion distinctes de celle de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 8. Pour condamner M. [B] à payer à la société Panorama plein air la somme de 81 267,04 euros au titre de la garantie d'act