Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-12.238
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 630 F-D Pourvoi n° R 20-12.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société SPM international (enseigne Bazarland), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SPM international, ont formé le pourvoi n° R 20-12.238 contre l'arrêt n° RG 18/00148 rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Distri Da, défendeurs à la cassation. M. [P] et M. [R], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société SPM international et de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de M. [R], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société SPM international, de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2020 n° RG 18/00148), la société SPM international (la société SPM) exploite un concept de solderie sous la forme d'un réseau ayant pour enseigne Bazarland. M. [P], désireux d'exploiter un point de vente sous cette enseigne, a constitué la société Distri Da, qui a conclu avec la société SPM une convention de partenariat en juin 2012. Ce contrat prévoyait la mise à disposition par la société SPM du concept Bazarland, d'une assistance et d'une exclusivité territoriale, en contrepartie desquelles la société Distri Da devait assumer diverses obligations financières et se conformer aux standards du concept Bazarland. Le magasin a ouvert ses portes le 12 septembre 2012, mais a rencontré des difficultés financières, qui ont conduit la société Distri Da à la liquidation judiciaire le 25 mai 2016. M. [P], ainsi que M. [R], désigné liquidateur, ont assigné la société SPM en annulation du contrat de partenariat et réparation des préjudices subis, sur le fondement du dol et subsidiairement de l'erreur. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La société SPM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de son apport en capital, alors « que le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action en remboursement d'un apport en capital, en ce qu'elle a trait à une fraction du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice personnel, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier agissant individuellement ; qu'en décidant néanmoins que M. [P] était recevable à voir condamner la société SPM à lui payer la somme de 200 000 euros correspondant au montant de son apport en capital, motif pris que, en tant que tiers au contrat de franchise, il pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel en ré