Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 20-12.239

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° S 20-12.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ La société SPM international (enseigne Bazarland), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [L] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SMP international, ont formé le pourvoi n° S 20-12.239 contre l'arrêt n° RG 18/00147 rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [P], 2°/ à Mme [Y] [O], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société [R] et associés, représentée par Mme [F] [R], dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Motibri, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société SPM international (enseigne Bazarland) et de la société Etude Balincourt, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P] et de la société [R], représentée par Mme [R], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [E], désignée en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société SPM international, de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2020, RG 18/00147), la société SPM international (la société SPM) exploite un concept de solderie sous la forme d'un réseau à l'enseigne Bazarland. M. et Mme [P], désireux d'exploiter un point de vente sous cette enseigne, ont constitué la société Motibri, qui a conclu avec la société SPM une convention de partenariat en juillet 2012. Ce contrat prévoyait la mise à disposition par la société SPM du concept Bazarland, d'une assistance et d'une exclusivité territoriale, en contrepartie desquelles la société Motibri devait assumer diverses obligations financières et se conformer aux standards du concept Bazarland. Le magasin a ouvert ses portes le 28 novembre 2012, mais a rencontré des difficultés financières, qui ont conduit la société Motibri à la liquidation judiciaire le 22 juillet 2014. M. et Mme [P], ainsi que la société [R] et associés, prise en la personne de Mme [R], désignée liquidateur, ont assigné la société SPM en annulation du contrat de partenariat et réparation des préjudices subis. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société SPM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice personnel sur leur patrimoine privé, alors : « 1°/ que le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action en remboursement d'un apport en capital, en ce qu'elle a trait à une fraction du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice personnel, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier agissant individuellement ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme [P] étaient recevables à voir condamner la société SPM à leur payer la somme de 100 000 euros correspondant au montant de leur apport en capital, motif pris que, en tant que tiers au contrat de franchise, ils pouvaient invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel en réparation du pr