Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-15.419
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° C 19-15.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Cap investissements - groupe [V], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [E] [V], 3°/ Mme [K] [D], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 19-15.419 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cap investissements - groupe [V] et de M. et Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2019), par lettre de mission du 22 février 2011, la société Cap investissements - groupe [V] (Cap investissements) a confié à M. [W], expert-comptable, l'établissement de ses comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010, ainsi que ceux des trois exercices précédents. Par une seconde lettre de mission du 6 décembre 2011, elle lui a confié une mission semblable pour les exercices 2011 et 2012. 2. Ayant considéré, à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2010, 2011 et 2012, que la société Cap investissements avait déposé tardivement sa déclaration fiscale portant sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2010, qu'elle n'avait pas intégré la quote-part des bénéfices réalisés par sa filiale, la société en nom collectif Proxi invest, dont elle détenait 70 % des parts, à son résultat fiscal de l'année 2010, et qu'elle n'avait présenté aucune facture permettant de justifier des prestations qu'elle avait réalisées au cours de l'exercice 2010, malgré les demandes réitérées du vérificateur lors du contrôle, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant rappel d'impôt sur les sociétés et de TVA. 3. M. [V], en sa qualité d'associé unique de la société Cap investissements, et son épouse ont également fait l'objet d'une proposition de rectification portant rappel d'impôt sur le revenu pour l'année 2010. 4. Estimant que ces redressements étaient la conséquence de manquements de M. [W] à ses obligations contractuelles, M. et Mme [V] et la société Cap investissements l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société Cap investissements et M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; que la société Cap investissements a fait valoir qu'elle avait reçu une mise en demeure du 22 juin 2011 lui impartissant un délai de trente jours aux fins de régularisation conformément aux dispositions de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de sorte que si M. [W] avait respecté son engagement de déposer les comptes au plus tard le 30 juin 2011, elle n'aurait pas été contrainte de payer des intérêts de retard et pénalités afférentes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2