Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-25.838

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 146-4 du code de commerce.
  • Article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° C 19-25.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société Bel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-25.838 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Bel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Besson chaussures, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), par un contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2008, la société Besson chaussures a confié à la société Bel l'exploitation d'un fonds de commerce sous le statut de gérant-mandataire. 2. Par une lettre du 15 septembre 2014, la société Besson chaussures a notifié à la société Bel qu'elle mettait un terme au contrat avec un préavis de deux mois et lui a versé, le 17 novembre suivant, une indemnité de rupture. 3. Estimant ce préavis insuffisant, la société Bel a assigné la société Besson chaussures en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Bel fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes contre la société Bessons chaussures, alors « que si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code, lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 146-4 du code de commerce et l'article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 : 5. Il résulte de ces textes que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Bel pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, l'arrêt retient que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du code de commerce et qu'il n'est pas contesté que le délai de préavis contractuel a été respecté par le mandant. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autreme