Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-18.936
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° A 19-18.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-18.936 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Miss élegante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] et de la société Miss élégante, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,14 mai 2019), la Sarl Miss élégante (la société), depuis sa création en 1941, exploite, dans un immeuble qu'elle a acquis en 1995, un fonds de commerce de vêtements pour dames, dont une partie porte sur la création et la vente de robes de mariées. 2. Mme [E] [D] a été nommée gérante de la société le 22 décembre 2008. 3. A compter du 1er février 2010, un bail commercial a été conclu entre la société et la société Camaieu international portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble social. La société a alors réduit son activité à la partie robes de mariées et vêtements de cérémonie. 4. Articulant différents griefs contre Mme [E] [D], M. [J] [D], en sa qualité d'associé, l'a assignée en responsabilité et aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de gérante et la désignation d'un administrateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. [J] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que commet une faute de gestion le gérant qui, sans raison conforme à l'intérêt social, poursuit une activité déficitaire pendant plusieurs années en connaissant l'impossibilité de redresser les comptes de cette activité ; que pour débouter M. [D], qui soutenait qu'en contrariété avec l'intérêt social, la gérante avait poursuivi l'activité de vente de robes de mariées et de vêtements de cérémonie en sachant que cette activité était fortement déficitaire depuis plusieurs années et irrémédiablement compromise, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette activité, bien que déficitaire, était compensée par les revenus locatifs générés par la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société Camaieu et qu'il n'était pas établi que la gérante maintenait cette activité à son seul profit pour percevoir une rémunération, sans vérifier ni constater que la poursuite de cette activité était dans l'intérêt social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2°/ que le gérant est responsable non seulement s'il viole les statuts mais également s'il commet une faute dans sa gestion ; que la cour d'appel a écarté le grief tiré de la poursuite de l'activité de vente de robes de mariées en connaissance de son caractère fortement déficitaire au motif que cette activité et la location du rez-de-chaussée de l'immeuble à la société Camaieu, dont les revenus permettaient d'équilibrer les comptes de la société, étaient conformes à l'objet social défini dans les statuts de cette dernière ; qu'en statuant par un tel motif impropre à exclure que la poursuite de l'activité déficitaire de vente de robes de mariées soit constitutive d'une faute de gestion engageant la responsabilité de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ; 3°/ qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; que, partant, pour débouter M. [D], qui soutenait que la gérante avait commis une faute de gestion en poursuivant l'a