Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-21.072
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° X 19-21.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-21.072 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Comptabilité et gestion du Centre (Cogece), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Comptabilité et gestion du Centre, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom,15 mai 2019), par une lettre de mission du 1er avril 2005, la société [R] a confié le suivi de sa comptabilité à la société Comptabilité et gestion du Centre (la société Cogece). 2. Reprochant à la société Cogece de ne pas lui avoir recommandé d'opter pour l'impôt sur les sociétés, plutôt que pour l'impôt sur le revenu de son gérant et unique associé, solution selon elle plus avantageuse, la société [R] l'a assignée en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit qu'il n'existait aucun préjudice prouvé pour elle et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société [R] d'apporter la preuve que son expert-comptable, la société Cogece, avait manqué à son devoir d'information quand il appartenait à cette dernière d'établir qu'elle avait fourni à son client toutes les informations, relatives notamment au régime fiscal le plus avantageux, lui permettant, le moment venu, de faire un choix éclairé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'expert-comptable est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société [R], il incombait à la société Cogece, son expert-comptable avec qui elle était liée par une lettre de mission datée du 1er avril 2005, d'opérer "un arbitrage d'optimisation" qui aurait permis "de déterminer la rémunération et les dividendes afin d'assurer au gérant un revenu au niveau de ses attentes, de moduler entre dividendes et rémunérations (jusqu'en 2013) de façon à limiter les cotisations RSI mais en assurant un niveau de couverture sociale au gérant" et de réaliser une économie d'impôt substantielle ; qu'en écartant la responsabilité de l'expert comptable, au prétexte que "la décision de conserver des bénéfices dans la société, ou de distribuer des dividendes, constitue une décision propre aux instances dirigeantes de la société, décision que ces instances prennent librement" et que l'expert comptable n'a pas à donner "des conseils ou des mise en garde sur ce point", la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la responsabilité de l'expert-comptable pour manquement à son devoir de conseil à l'égard du client, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que devant la cour d'appel, la société [R] faisait valoir qu' "il est constant que la société Cogece n'a pas fait état de (l'option possible pour l'IS) auprès de la société [R], qu'il lui appartient en tout état de cause de prouver le contraire, et que cette option avait im