Chambre commerciale, 22 septembre 2021 — 19-23.958

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° J 19-23.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 Mme [T] [K], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-23.958 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Menway Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Hominis, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [K], épouse [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Menway Holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-18.547), la société Hominis, désireuse de se rapprocher d'un partenaire financier et d'augmenter sa participation dans le capital de la société Enthalpia Est, devenue Enthalpia Nord Est, sa filiale (la société Enthalpia), a acquis de Mme [K], épouse [U], en vertu d'un protocole d'accord du 8 décembre 2006, 3 825 actions supplémentaires de cette société. Par un acte du même jour, la société Hominis et Mme [U], ont conclu un pacte d'actionnaire minoritaire prévoyant, notamment, les conditions dans lesquelles Mme [U], s'obligeait à céder la totalité de ses actions et valeurs mobilières dans le capital de la société Enthalpia dont elle était la présidente. La société MBO Capital II (la société MBO) a créé, le 19 novembre 2006, la société anonyme People and Business Development (la société PBD), laquelle a procédé, le 19 janvier 2007, à une augmentation de son capital social en contrepartie de l'apport en nature d'actions de la société Hominis. Par une délibération du 2 décembre 2009, l'assemblée générale des actionnaires de la société Enthalpia a mis fin au mandat de Mme [U]. 2. Celle-ci, estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société Hominis lors de la cession de ses titres en 2006, au motif que l'opération effectivement réalisée lui avait été dissimulée, et soutenant que la promesse de cession de ses actions était affectée d'une condition potestative, a demandé l'annulation du protocole d'accord et du pacte d'actionnaire minoritaire conclus ainsi que le paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'article 5 du pacte minoritaire et sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en l'espèce, la condition était potestative dès lors que l'exécution de la promesse de vente consentie par Mme [U] dépendait de l'exercice du pouvoir dont disposait la société Hominis de révoquer pour "juste motif" Mme [U] ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1170 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. 6. Ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l'obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d'être contrôlées judiciairement. 7. Il résulte des co